
La loi de Finances pour 2020 (loi n°2019-1479 du 28/12/2019) a aménagé certains dispositifs fiscaux. Nous avons sélectionné trois dispositions pouvant intéresser nos clients :
- Location meublée : L’article 49 de la loi prend acte de la déclaration d’inconstitutionnalité de la condition tenant à l’inscription d’un des membres du foyer fiscal au RCS (Cons.Const 8-2-2018 n° 2017-689 QPC). Par conséquent, la qualité de loueur meublé professionnel est octroyée aux personnes remplissant les deux seules conditions cumulatives suivantes: les recettes annuelles tirées de l’activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal sont supérieures à 23 000 € et ces recettes excèdent les revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu. Cette mesure s’applique aux revenus et profits réalisées à compter du 01/01/2020. Dans la pratique, la condition tenant à l’inscription au RCS ne doit plus être respectée depuis la décision du Conseil Constitutionnel le 08/02/2018.
- Report d’imposition en cas d’apport-cession : Le dispositif de report d’imposition est aménagé sur les points suivants :
- Les modalités de réinvestissement économique de 60% du produit de cession permettant de maintenir le report d’imposition sont assouplies pour les investissements indirects réalisés au travers de véhicules d’investissement, pour les cessions de titres apportés réalisées à compter du 01/01/2020.
- Pour les transmissions de titres reçus en contrepartie de l’apport, par voie de donation ou de don manuel, réalisées à compter du 01/01/2020, le délai minimal de conservation des titres par les donataires, nécessaire au maintien du report d’imposition, est porté de 18 mois à 5 ans dans le cas général et à 10 ans lorsque la société bénéficiaire de l’apport réinvestit le prix de cession des titres apportés au travers de véhicules d’investissement.
- Contrôle fiscal : La loi de finances pour 2020 autorise l’administration et la douane, à titre expérimental pour une durée de trois ans, à collecter et exploiter, au moyen de traitements informatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale, les données rendues publiques par les utilisateurs de réseaux sociaux et des plateformes de mise en relation par voie électronique afin de détecter les comportements frauduleux. Ces dispositions sont applicables à compter du 01/01/2020. Selon la censure partielle du Conseil Constitutionnel, une évaluation devra être réalisée à l’issue de l’expérimentation.