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Le prêt participatif, ou comment relancer l’activité en France ?

Le prêt participatif est un dispositif destiné à soutenir les fonds propres des entreprises pénalisées par la crise. Ce sont des crédits de long terme, 8 ans, qui ne commenceront à être remboursés qu’à partir de la 5ème année. Voilà pourquoi on parle à leur sujet de « quasi fonds propres » : cet argent va en effet rester longtemps dans l’entreprise avant d’être remboursé.

 

Le prêt à impact positif : est-ce vraiment un bon outil pour la finance durable ?

Le prêt à impact positif est un emprunt bancaire classique, auquel on ajoute une clause qui permet d’indexer la performance durable de l’entreprise au taux de financement. En d’autres termes, plus l’entreprise est vertueuse et engagée dans le développement durable, plus son taux de financement sera intéressant. L’intérêt de ce type de produit est double : aligner de façon très directe les ambitions de l’entreprise dans le développement durable avec son financement et bénéficier, en cas d’atteinte des ambitions, d’un taux bonifié.

 

Loi de finances 2021 : quoi de neuf en faveur des entreprises ? 

Deux points notables sont à retenir de la loi de Finances 2021. Ils visent un même objectif : aider les entreprises à soutenir leurs capacités de financement et à reconstituer leurs capitaux propres. Le nouvel article 238 bis JB du CGI (code général des impôts) porte sur les réévaluations libres des actifs. Il  permet de différer l’imposition de l’écart de réévaluation. Le dispositif vise exclusivement les réévaluations libres de l’ensemble des immobilisations corporelles et financières, à l’exception des immobilisations incorporelles, des stocks et valeurs mobilières. En revanche, les réévaluations partielles ne sont pas autorisées.

Autre mesure adoptée, le régime d’étalement des plus-values réalisées lors d’opérations de lease-back. En cas de lease-back sur une cession d’immeubles, les plus-values professionnelles peuvent faire l’objet d’un étalement fiscal sur la durée du contrat, avec un maximum de 15 ans.

 


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Les bienfaits d’une vague rose

Le 27 janvier 2021, la loi Copé-Zimmermann fête ses 10 ans. Elle a fixé comme objectif un seuil de 40 % de femmes dans les conseils d’administration des sociétés de plus de 500 salariés. Une occasion de se rappeler des bienfaits de la féminisation des entreprises. Dès 2013, une étude de McKinsey & Cy a rapporté que les sociétés avec la gouvernance la plus mixte affichent un résultat opérationnel supérieur de 48 % à celles ayant une gouvernance uniquement masculine. Les effets de la féminisation sont loin de se cantonner aux instances de gouvernance. Crédit Suisse Research a établi que les sociétés qui ne comptent pas de femmes à leur board ont une performance inférieure de 18 % à celles qui ont des équipes mixtes. Un constat en faveur de la mixité également observé à l’échelle du travail en équipe des collaborateurs.

 

La famille, il n’y a que ça de vrai

Les PME et les TPE en sont convaincues, le retour à la normale sera difficile. Sans surprise, leurs dirigeants anticipent une baisse du chiffre d’affaires en 2020, selon le baromètre « Trésorerie, Investissement et Croissance » du 2e trimestre 2020. Heureusement, l’enquête révèle aussi que seul 1 % des sondés estime que ces difficultés vont les conduire à une cessation d’activité. La crise aura plutôt des conséquences sur les embauches et les investissements. Cette relative bonne forme tient pour beaucoup au caractère familial de ces entreprises. En effet, une famille aux commandes est synonyme d’une meilleure gestion de long terme et d’un moindre endettement. Résultat, comme le démontre l’enquête Crédit Suisse Family 1000 sur les entreprises familiales, celles-ci ont surperformé leurs homologues non-familiales de 305 points de base – ou 609 points de base annualisés – sur le premier semestre 2020.

 

La finance à impact est également efficace en matière de performance

Le mouvement en faveur de l’investissement socialement responsable (ISR) n’est pas nouveau. En 2019, ses encours en France ont ainsi bondi de 32 %. Un enthousiasme que la crise n’a pas mis à mal, bien au contraire. Les événements ont en effet apporté la preuve que l’ISR confère une protection dans les crises. Les entreprises qui intègrent des critères ESG sont plus agiles et pérennes. Elles performent également mieux sur les marchés financiers, comme l’a prouvé leur résilience au premier semestre 2020, alors que le CAC s’effondrait de 17,5 %. L’investissement responsable est donc aujourd’hui considéré comme créateur de valeur, tant pour les investisseurs que pour les dirigeants. Une tendance de fond, alors que la finance verte et responsable est une priorité de la relance économique en France.


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Les charmes inégalés de l’or

Si, côté médecine, on cherche encore un traitement contre le Covid-19, en matière d’investissement, les épargnants ont choisi leur protection. Avec la crise sanitaire, les investisseurs se sont largement tournés vers l’or, confirmant, une fois de plus, son statut de valeur refuge. L’once a flirté avec ses plus hauts niveaux de 2011, atteignant par exemple 1 817 $ le 08 juillet. Un sommet ?

 

Petite ou grande crise ?

Prévoir l’ampleur de la crise économique qui débute est décidemment un exercice bien délicat. Prévisions catastrophistes et bonnes surprises semblent alterner ou se côtoyer. Mais à bien y regarder, tout est question d’échelle de temps. Les bonnes surprises sur le court terme, avec le déconfinement. Entre avril et mai, la consommation en France a bondi de 36 % et l’activité devrait progresser de 14 % entre juillet et septembre. Sans compter une certaine effervescence sur le marché de l’immobilier, porté par l’épargne des Français, qui s’est chiffrée à 55 milliards d’euros pendant le confinement. A long terme en revanche, les perspectives s’obscurcissent. Les effets de la crise sur l’emploi et la croissance se feront sentir d’ici quelques mois, avec un recul de la croissance de 10 % prévu pour cette année et un taux de chômage anticipé à 11,5 % mi-2021.

 

Prêts garantis par l’État : et après ?

Le 25 mars dernier, la France sortait l’artillerie lourde pour protéger son tissu d’entreprises des effets de la crise : un prêt garanti par l’Etat (PGE), destiné à prévenir les faillites. Le montant total des prêts accordés pourrait dépasser les 100 milliards d’euros, grâce à des procédures d’emprunt simplifiées. Si l’ampleur des PGE démontre bien le succès de l’entreprise, cela ne doit pas masquer les questions que soulèvent l’ampleur de l’endettement privé. Toutes les entreprises ne survivront pas à la crise et les faillites entraîneront des défauts de paiement en cascade. Avec 10 % de faillites sur les PGE, l’Etat pourrait avoir à rembourser 9 milliards d’euros. Qui viendront s’ajouter à son propre endettement, lui aussi sur des niveaux record.


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La loi de Finances pour 2020 (loi n°2019-1479 du 28/12/2019) a aménagé certains dispositifs fiscaux. Nous avons sélectionné trois dispositions pouvant intéresser nos clients :

 

  • Location meublée : L’article 49 de la loi prend acte de la déclaration d’inconstitutionnalité de la condition tenant à l’inscription d’un des membres du foyer fiscal au RCS (Cons.Const 8-2-2018 n° 2017-689 QPC). Par conséquent, la qualité de loueur meublé professionnel est octroyée aux personnes remplissant les deux seules conditions cumulatives suivantes: les recettes annuelles tirées de l’activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal sont supérieures à 23 000 € et ces recettes excèdent les revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu. Cette mesure s’applique aux revenus et profits réalisées à compter du 01/01/2020. Dans la pratique, la condition tenant à l’inscription au RCS ne doit plus être respectée depuis la décision du Conseil Constitutionnel le 08/02/2018.

 

  • Report d’imposition en cas d’apport-cession : Le dispositif de report d’imposition est aménagé sur les points suivants :
    • Les modalités de réinvestissement économique de 60% du produit de cession permettant de maintenir le report d’imposition sont assouplies pour les investissements indirects réalisés au travers de véhicules d’investissement, pour les cessions de titres apportés réalisées à compter du 01/01/2020.
    • Pour les transmissions de titres reçus en contrepartie de l’apport, par voie de donation ou de don manuel, réalisées à compter du 01/01/2020, le délai minimal de conservation des titres par les donataires, nécessaire au maintien du report d’imposition, est porté de 18 mois à 5 ans dans le cas général et à 10 ans lorsque la société bénéficiaire de l’apport réinvestit le prix de cession des titres apportés au travers de véhicules d’investissement.

 

  • Contrôle fiscal : La loi de finances pour 2020 autorise l’administration et la douane, à titre expérimental pour une durée de trois ans, à collecter et exploiter, au moyen de traitements informatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale, les données rendues publiques par les utilisateurs de réseaux sociaux et des plateformes de mise en relation par voie électronique afin de détecter les comportements frauduleux. Ces dispositions sont applicables à compter du 01/01/2020. Selon la censure partielle du Conseil Constitutionnel, une évaluation devra être réalisée à l’issue de l’expérimentation.

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L’horizon s’élargit pour le crowdfunding

La loi Pacte donne un coup d’accélérateur au financement participatif. Elle élargit et facilite les opportunités d’investissement dans les entreprises au travers du crowdfunding. Première nouveauté, il sera possible d’investir dans les titres émis par des entreprises sur des plateformes de crowdfunding au travers du PEA-PME. Les obligations à taux fixe, minibons et titres participatifs qui intègreront le PEA-PME bénéficieront d’un régime fiscal favorable. Deuxième changement, le plafond des montants collectés par projet passe de 2,5 à 8 millions d’euros. De quoi attirer de nouveaux acteurs et convaincre toujours plus d’investisseurs des opportunités du financement participatif.

 

Du bitcoin dans l’assurance vie : la rencontre de deux mondes

C’est tout un nouveau segment d’investissement que la loi Pacte ouvre aux détenteurs d’une assurance vie. La loi modifie le Code des assurances, avec ce qui s’apparente à une petite révolution pour le secteur. Désormais, des fonds professionnels spécialisés (FPS) pourront en effet être intégrés dans les contrats en unités de compte. Or le texte précise que, parmi les actifs éligibles à ces FPS, figureront tous les biens faisant l’objet d’une « inscription dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé » ; dans une blockchain donc. Pour faire simple, il sera possible d’investir sur le bitcoin et autres crypto-actifs avec son contrat d’assurance vie en unités de compte.

 

L’épargne salariale à la conquête des TPE-PME

Si plus de 86 % des salariés des entreprises de plus de 1 000 employés ont profité d’un dispositif d’épargne salariale en 2017, ils étaient à peine plus de 11 % dans les sociétés comptant moins de 10 personnes. Une disproportion abyssale à laquelle la loi Pacte entend remédier. Pour encourager le recours à l’intéressement, à la participation et à l’abondement de l’employeur, la loi prévoit un allègement de la fiscalité sur ces dispositifs pour les TPE et PME. Le forfait social, c’est-à-dire les taxes payées par l’employeur sur ces versements, est ainsi supprimé pour les sociétés de moins de 50 salariés. Des mesures destinées à encourager le partage de la valeur.


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Vaches et rendements dans la nature

Evadés, les bovidés ? Plus qu’une simple fugue de vaches, il semble qu’investisseurs et AMF (Autorité des Marchés Financiers) soient en train de lever le voile sur une arnaque, dont l’ampleur n’est pas encore connue. Des investisseurs ont en effet investi dans des cheptels, à raison de 1 500 euros à 5 000 euros par vache. En retour,  la promesse d’un rendement compris entre 8 % et 10 %. Une proposition sans doute trop belle pour être honnête : les plaintes contre ces placements proposés via des plateformes se multiplient auprès de l’AMF. Loin d’être vivants, ces cheptels ne seraient que virtuels, tout comme les gains promis aux investisseurs.

 

Super héros pour super causes

« Avengers Endgame » est bien plus qu’un blockbuster. En phase de devenir le plus gros succès du box-office mondial,il clôt aussi une saga Marvel longue de 22 films, sortis sur 11 ans. Des longs-métrages qui n’ont pas pour seul point commun de conter les combats de super héros. Reflets des grands débats, pour ne pas dire dérives, de notre société, les films Marvel ont ainsi dénoncé les vendeurs d’armes, la course à l’armement des Etats, les méthodes violentes de l’armée ou encore la surveillance des citoyens. Ils ont également alerté sur les dangers de l’intelligence artificielle et de l’isolationnisme. Et encouragé l’émancipation des femmes et des minorités. Il ne fallait pas moins de 22 opus pour un programme aussi vaste.

 

Briser le plafond de verre

Les fonds d’investissement se veulent plus éthiques. Pour cela, quoi de plus simple que de mettre en à l’honneur des critères de sélection environnementaux. Mais il est un thème encore peu promu : celui de la parité. Certes, des efforts sont faits pour féminiser les organes de direction des entreprises. Le plafond de verre, qui empêche les femmes d’y accéder en grand nombre, demeure toutefois encore une réalité. Les sociétés d’investissement Mirova et Nordea AM ont donc décidé de promouvoir les entreprises vertueuses en matière de parité et de leur dédier chacune un fonds d’investissement. De quoi mettre en lumière les meilleures performances obtenues par les bons élèves de la parité, comme la recherche l’a déjà fait.


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IFI : toujours plus de limites à la déductibilité des dettes

L’IFI permettait, en vertu de l’article 973, II du Code général des impôts, de déduire les dettes contractées par une société pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier.Le régime de déductibilité de la dette ne s’appliquait pas aux dettes souscrites par la société pour acquérir des titres de sociétés détenant des immeubles.

La Loi de Finances 2019 apporte un changement à l’article 48. Elle substitue aux termes « biens ou droits immobiliers » le terme d’« actifs ». Concrètement, cela élargit le champ d’application aux dettes contractées par une société pour l’acquisition de titres de sociétés détenant des immeubles.

Avec pour conséquence de rendre  non-déductibles les dettes contractées suite à la vente par un contribuable à une société qu’il contrôle (vente à soi-même ou OBO immobilier) de  tout actif imposable. Cela inclut les titres de sociétés détenant des immeubles. Un changement par rapport à la loi de finances 2018, qui interdisait la déductibilité des dettes contractées dans le cadre d’une vente à soi-même uniquement pour l’acquisition de biens immobiliers, en pleine propriété, usufruit ou nue -propriété.

Autre modification, la loi de finances 2019 étend aux sociétés relevant des règles d’évaluation de l’article 973 du CGI  le retraitement fiscal des prêts In Fine. Ce retraitement ne concernait que les dettes In Fine contractées par les particuliers personnes physiques selon l’IFI 2018 (CGI art 974). Pour le calcul de la valorisation de la société taxable à l’IFI, il est appliqué au capital de la dette In Fine un amortissement théorique, qui réduit ainsi à chaque exercice la part de la dette déductible.

 

Les nouvelles conditions du report d’imposition : frein ou opportunité ?

Les conditions pour bénéficier d’un report d’imposition sur les cessions de titres d’entreprises ont changé depuis le 1erjanvier 2019. Le seuil de réinvestissement pour pouvoir maintenir le  dispositif de report d’imposition dans le cadre de la cession des titres apportés dans le délai de 3 ans suivant l’apport,est relevé de 50 % à 60 % du produit de la cession. En revanche, le périmètre dans lequel  le réinvestissement peut être effectué s’élargit. Il inclut désormais la souscription de parts ou d’actions dans les FCPR, FCPI, sociétés de libre partenariat (SLP) et sociétés de capital risque (SCR). Une opportunité pour investir dans le private equity.

 

Abus de droit : nouvelle définition, nouvelles restrictions

La Loi de Finances 2019 a procédé à un ajustement sémantique d’importance. Elle requalifie la notion d’abus de droit, qui passe ainsi de toute opération « à but exclusivement fiscal » à « but principalement fiscal ». De quoi inquiéter les contribuables, même si la mesure ne sera en réalité qu’applicable à partir du 1erjanvier 2020.

Les modalités de cette règle doivent d’ici là être clarifiées, mais Bercy a déjà précisé que « la nouvelle définition de l’abus de droit ne remet pas en cause les transmissions anticipées de patrimoine, notamment celles pour lesquelles le donateur se réserve l’usufruit du bien transmis, sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives. »


Private Equity et nouvelles méthodes de gestion

Vous prendrez bien un peu de Private Equity ?

Historiquement réservé à une clientèle institutionnelle ou fortunée, le private equity consiste à investir dans des entreprises non cotées, en passant via des fonds spécialisés. Contrairement aux idées reçues, le private equity n’est pas plus risqué que les actions cotées. La véritable différence tient à la liquidité du placement :  à l’inverse des actions cotées, la liquidité des fonds de private equity est faible. Ce qui n’empêche pas ce placement de connaître aujourd’hui un engouement sans précèdent.


Pourquoi adopter une approche ESG ?

Pour sélectionner leurs valeurs, certains fonds ont intégré dans leurs critères l’analyse des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des entreprises.

Ce type de placement vise à concilier performance économique et impact social et environnemental. Il contribue ainsi à financer les entreprises et les entités publiques qui favorisent le développement durable, quel que soit le secteur d’activité.

L’objectif est double. D’une part, une analyse fine des risques ESG permet de sélectionner des entreprises qui présentent moins de risques et donc d’espérer une meilleure performance pour le portefeuille.

D’autre part, cette approche permet aux gérants d’influencer la gouvernance et le comportement des acteurs. Grâce à leur gestion ESG, ils favorisent une économie responsable. Une philosophie d’investissement qui séduit de plus en plus. A l’échelle mondiale, sept investisseurs sur dix souhaitent que leurs investissements reflètent leurs valeurs personnelles et une proportion identique juge qu’il est important que leurs investissements aient un impact social positif.


Faut-il miser sur les fonds « disruptifs » ?

Uberisation, digitalisation, e-commerce, transition énergétique, vieillissement de la population… Autant de tendances qui agissent sur le long terme, mais qui bouleversent aujourd’hui les marchés existants ou en créent de nouveaux. Ces derniers se caractérisent généralement par l’apparition d’un produit ou d’un service plus rapide, plus simple, parfois moins cher. On appelle cela la disruption.

Ce phénomène est évidemment porteur d’opportunités pour un investisseur, mais aussi de risques nouveaux. C’est pourquoi l’analyse d’un gérant, son savoir-faire et ses convictions sont essentiels pour bâtir un portefeuille de valeurs disruptives.


Faut-il changer de méthode ?

La sélection de valeurs reposera toujours en partie, comme cela a été le cas jusqu’à présent, sur le calcul de ratios et l’analyse d’indicateurs économiques. En revanche, la vitesse des retournements de cycle, l’émergence de nouveaux risques ainsi que la rapidité de circulation de l’information rendent les prises de décision plus complexes. Face à de telles évolutions, la gestion des actifs financiers semble plus que jamais requérir de l’accompagnement.


L’impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Comment faire baisser son IFI ?

S’interroger sur le poids de l’immobilier dans son patrimoine, acheter ses biens immobiliers à crédit, transmettre de son vivant à ses enfants, faire des dons à des œuvres caritatives sont autant de solutions pour diminuer sa facture  IFI.

La cession des biens et des droits entrant dans le champ d’application de l’IFI est une manière, certes radicale, mais efficace, de minimiser l’IFI à payer (les liquidités obtenues en contrepartie n’étant pas soumises à l’IFI).

Une autre solution est de diminuer son patrimoine imposable à l’IFI en effectuant des donations de biens qui y sont soumis (maisons, appartements, parts de SCI…). Cette technique présente également l’avantage d’anticiper sa succession  et de transmettre, au fur et à mesure, son patrimoine à ses proches en franchise de droits de succession (ou moyennant des droits réduits). Cette donation est réalisable en pleine propriété ou en démembrement (donation en usufruit).

Par principe, les biens ou droits immobiliers ou titres de sociétés représentatifs de ces mêmes biens ou droits, grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage, sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier du droit pour leur valeur en pleine propriété.

Par exception, la valeur est répartie entre usufruitier et nu propriétaire selon les dispositions de l’article 669 du CGI et sous réserve pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, dans les cas suivants :

  • Usufruit légal du conjoint survivant
  • Démembrement résultant de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit (droit d’usage ou d’habitation) et dont l’acquéreur n’est pas une des personnes mentionnées à l’article 751 du Code Civil
  • Don ou legs à l’Etat ou établissement public ou association reconnue d’utilité publique avec réserve d’usufruit.
Origine du démembrement ISF (avant 2018) IFI (à compter de 2018)
Ancien usufruit légal (ancien article 767 du CGI)
Décès antérieurs au 1er juillet 2002
Imposition au prorata de l’article 669 du CGI
Imposition au prorata de
l’article 669 du CGI
Nouveau usufruit légal (article 757 du CGI)
Décès après le 1er juillet 2002
Imposition de la pleine propriété chez l’usufruitier
(absence de mise à jour de l’article 885 G du CGI)
Imposition au prorata de
l’article 669 du CGI
Usufruit conventionnel
(donation entre époux)
Imposition de la pleine propriété chez l’usufruitier
Imposition de la pleine propriété
chez l’usufruitier

 

Rappelons que  l’IFI est calculé d’après la valeur nette du patrimoine. Ce qui signifie que certaines dettes immobilières peuvent venir en déduction de l’IFI. Bien entendu, sous certaines conditions. D’une part, elles doivent pouvoir être justifiées et, d’autre part, elles doivent être rattachées directement à des biens immobiliers soumis à l’IFI. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter l’article consacré à ce sujet dans la rubrique « Décryptage » de votre newsletter.

Comme pour l’ISF, effectuer des dons à certains organismes ou associations (fondations d’utilité publique, entreprises adaptées, fondations universitaires, etc.) permettra de réduire le montant de l’IFI. Cette réduction sera de 75% dans la limite de 50 000 €.

Enfin, d’autres solutions peuvent être envisagées pour faire baisser son IFI. Comme, par exemple, l’achat en nue-propriété, l’achat de parts dans des Groupements Fonciers Viticoles (GFV) ou encore la donation temporaire d’usufruit (voir encadré).

Fin de l’ISF-PME : bonne ou mauvaise nouvelle pour le financement des PME ?

La réforme fiscale voulue par le Gouvernement qui entraîne « la mort de l’ISF » a clairement pour objectif de favoriser l’investissement dans l’économie productive au détriment de la rente. A partir de là, on pourrait penser que ce changement « de cap » va largement bénéficier aux entreprises et notamment aux PME et aux startups. Seulement voilà, avec la disparition de l’ISF disparaît aussi le dispositif « ISF-PME » ! Celui-ci permettait de déduire de son imposition 50% du montant des investissements réalisés dans des PME (dans la limite de 45 000 €). Un dispositif qui avait permis de récolter 516 M € via des fonds d’investissement dans les entreprises françaises en 2016*. Mais un dispositif qui était également fortement critiqué par la Cour des Comptes. Ainsi, dans un rapport de 2016, celle-ci soulignait,   « l’importance de lavantage fiscal qui rendait le dispositif attractif pour les épargnants, plus que les espoirs de rentabilité de linvestissement réalisé “.»

Alors, bonne ou mauvaise nouvelle ? Premiers éléments de réponse dans quelques mois.

Source: Association française des investisseurs pour la croissance (Afic).

L’immobilier « hors champs » de l’économie réelle ?

Principale différence entre l’ISF et l’IFI : ce dernier ne porte que sur « la pierre » et rend donc imposable tous les biens immobiliers* y compris les parts détenues au sein de Société Civile Immobilière (SCI) ou encore les parts détenues au sein de Société Civile de Placement Immobilier (SCPI), par exemple. Cette décision du Gouvernement de « désigner » l’immobilier et ce qu’on appelle la « pierre-papier » comme des investissements non productifs en ne participant pas au financement de l’économie réelle n’en finit pas de susciter de nombreuses réactions. Notamment chez les professionnels de l’immobilier. Ainsi, l’association française des sociétés de placement immobilier (ASPIM) n’a pas manqué de rappeler le rôle essentiels des SCPI dans l’économie française : « Très loin d’alimenter la fameuse rente immobilière, sans risque et économiquement stérile, les fonds d’investissement immobilier alimentent un cercle vertueux de financement des besoins en infrastructure immobilière des agents économiques en France. Ils prennent une part active au financement de l’économie dans toutes les régions de France pour des entreprises qui n’ont ni intérêt ni vocation à être propriétaires de leurs murs d’activité. » De son côté, la fédération nationale de l’immobilier (FNAIM), par la voix de son Président, a déclaré : « c’est avoir une vision réductrice et balzacienne que de penser que l’immobilier est une rente. Un bien locatif n’est pas une rente, mais un investissement qui rend service à 6,5 millions de Français. Le bailleur n’est pas un rentier. Transformer l’ISF en IFI, c’est méconnaître le rôle économique de l’immobilier et du bailleur. »

* A l’exception des biens immobiliers professionnels