Il y a 2 années

La donation-partage transgénérationelle : des avantages pour toutes les parties prenantes

Décryptage

La transmission d’une entreprise par son dirigeant représente une situation complexe, car aux conséquences purement économiques se mêlent des enjeux fiscaux élevés, ainsi qu’une volonté de préserver la pérennité de la société. La donation-partage transgénérationnelle permet d’assurer le maintien des titres dans une famille, en en faisant bénéficier les héritiers sur plusieurs générations. A la clé, sous certaines conditions, des avantages fiscaux avantageux pour les parties.

La donation-partage transgénérationnelle présente la particularité de faire intervenir des héritiers de la génération suivante en lieu et place des enfants (article 1078-4 du code civil), avec l’accord des héritiers de 1er rang, qui se retrouvent évincés. Ce procédé est possible depuis le 1er janvier 2007 et a été instauré par la loi du 23 juin 2006.

Plusieurs générations de potentiels bénéficiaires

Il a été conçu pour répondre au double phénomène d’allongement de l’espérance de vie d’une part et de l’accroissement des besoins financiers croissants des jeunes générations d’autre part. En effet, l’héritier évincé (l’enfant du donateur) doit donner son accord pour que tout ou partie de son lot revienne aux héritiers de rang suivant (ses propres enfants). Il s’agit d’une forme de renonciation à la réserve héréditaire. Ce n’est pas pour autant une renonciation à la succession, mais seulement au droit d’exercer personnellement ses droits à réserve contre ses propres enfants.

La donation-partage transgénérationnelle peut être consentie :

  • Soit à des petits-enfants seulement, à l’exclusion des enfants,
  • Soit à des petits-enfants en même temps qu’à des enfants, que les petits-enfants soient ou non issus de ces enfants.

Elle peut également être consentie aux arrière-petits-enfants (art. 1078-4 et 1078-6 du code civil), afin d’être en accord, justement, avec les réalités aujourd’hui, conséquences de cet allongement de la durée de la vie.

Des subtilités à prendre en compte dans la succession

Pour être en présence d’une donation-partage transgénérationnelle, il faut qu’au moins un petit-enfant soit alloti du vivant de son parent. Si le petit-enfant vient en représentation d’un enfant prédécédé, alors l’acte constitue une donation-partage ordinaire et non une donation-partage transgénérationnelle. Les biens inclus dans une donation-partage transgénérationnelle ne font pas partie de l’actif civil successoral. En revanche, il en est tenu compte dans le calcul de la masse successorale, afin de vérifier que la réserve héréditaire a bien été respectée.

La donation réalisée sous cette forme en faveur d’un petit-enfant s’impute sur la part de réserve de son parent et subsidiairement sur la quotité disponible. L’imputation se réalise par souche, c’est-à-dire branche familiale (un enfant et ses propres enfants) et non par tête. Toutes les donations réalisées au profit des membres d’une même souche sont imputées ensemble, quel que soit le degré de parenté avec l’ascendant.  L’évaluation des biens donnés à prendre en compte, est la valeur gelée au jour de la donation-partage transgénérationnelle si toutes les souches ont reçu un lot et l’ont accepté, et s’il n’y a pas eu de réserve d’usufruit sur une somme d’argent (article 1078-8 al.3).

Appliquer la donation-partage transgénérationnelle à son entreprise

Le dirigeant actionnaire souhaitant anticiper la transmission de son entreprise peut ainsi réfléchir à la pertinence de la donation-partage transgénérationnelle. Donner de son vivant lui permet d’organiser, dans de meilleures conditions, les modalités juridiques et fiscales de la transmission de sa société.

Son âge avançant, il peut alors lancer une réflexion familiale autour de la transmission du capital que représente son entreprise, afin d’allier volontés familiales, sécurité juridique, opportunité économique et avantages fiscaux. Avec l’allongement de la durée de vie, il est courant que les propres enfants du dirigeant soient déjà bien installés dans leur propre vie. Le dirigeant peut alors réfléchir à anticiper le partage de son patrimoine professionnel, en réalisant une donation-partage transgénérationnelle de ses titres, au profit non seulement de ses enfants mais aussi de ses petits- enfants, voire de ses arrières petits- enfants.

Une opportunité fiscale

Dans ce cas, sous certaines conditions, l’application du dispositif « Dutreil » (article 787 B du CGI) peut être envisagée. Il consiste en la signature d’un engagement collectif de conservation des titres de deux ans minimum, suivi d’un engagement individuel de conservation de quatre ans pris par les donataires à compter de la transmission. En contrepartie, les droits de mutation à titre gratuit seront calculés sur une valeur de titres diminuée de 75%, pouvant se cumuler avec une réduction de 50% du montant des droits de donation si le donateur a moins de 70 ans et que la donation est consentie en pleine-propriété.

Par ailleurs, le dirigeant, soucieux de conserver des revenus, peut souhaiter se réserver l’usufruit des titres transmis, ou du moins d’une partie d’entre eux. La technique du démembrement de propriété est bien connue des praticiens. Elle constitue un outil d’optimisation efficace de la transmission, tant les intérêts civils, économiques et fiscaux sont nombreux. Le pacte Dutreil peut s’appliquer aux transmissions à titre gratuit de titres de société en nue-propriété, dans le cadre d’une donation-partage transgénérationnelle.

Avec une donation de titres en nue-propriété, l’exonération partielle de 75% du régime Dutreil, se cumule avec l’application de l’article 669 du CGI (code général des impôts) pour déterminer la valeur imposable du droit transmis. Par exemple, pour un dirigeant âgé de 55 ans, la valeur de la nue-propriété des titres transmis est égale à 50% de la valeur en pleine propriété.  Au décès de l’usufruitier, l’usufruit s’éteint et les nus-propriétaires deviennent pleins propriétaires des titres, sans paiement de droits de succession (art. 1133 du CGI).

Dans ce contexte, il est utile de préciser que la perspective d’un actionnariat éclaté, devra amener le dirigeant à réfléchir également en amont, à la structuration juridique de la détention du pouvoir (en direct ou via la constitution de structures intermédiaires) ainsi qu’aux modalités de gouvernance future de l’entreprise.

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