Il y a 5 années

Habilitation familiale : les familles au cœur de ce nouveau régime de protection des majeurs

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Selon l’article 494 du Code Civil, « Lorsqu’une personne est hors d’état de manifester sa volonté pour l’une des causes prévues à l’article 425, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs (à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux) ou le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom. » L’habilitation familiale n’entre pas dans les mesures de protection judiciaires, même si elle nécessite l’intervention d’un juge pour sa mise en place.

 

L’habilitation familiale, de quoi s’agit-il ?

Ce dispositif a été mis en place par une ordonnance d’octobre 2015 et est entré en vigueur au 1er janvier 2016. Son objectif est de « permettre aux familles qui sont en mesure de pourvoir seules aux intérêts de leur proche vulnérable d’assurer leur protection, sans se soumettre au formalisme des mesures de protection habituelles.»
L’habilitation familiale replace donc la famille au cœur du dispositif et répond à une réelle volonté de simplification.

 

Quelles sont les personnes concernées ?

Toute personne majeure qui n’est plus en mesure de défendre seule ses propres intérêts (du fait de son âge, d’une dégradation de son état physique ou mental) peut bénéficier d’une mesure d’habilitation familiale. La personne habilitée qui exercera sa mission à titre gratuit peut être un ascendant ou un descendant, un frère, une sœur, le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin de la personne à protéger.

 

Comment la mettre en place ?

Il faut tout d’abord saisir le juge en adressant une requête au greffe du Tribunal d’Instance compétent.  Cette requête doit obligatoirement comporter sous peine d’irrecevabilité :

  • le nom, prénoms et adresse du majeur,
  • l’énoncé des faits justifiant l’ouverture de la mesure,
  • un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin figurant sur une liste établie par le Procureur de la République,
  • l’identité des personnes appartenant à l’entourage du majeur susceptibles d’être habilitées,
  • dans la mesure du possible, les éléments relatifs à la situation familiale, financière et patrimoniale de la personne à protéger.

Ensuite, le juge examinera la requête et auditionnera la personne à protéger (sauf si celle-ci n’est pas en état d’être auditionnée ou si cette audition risque de porter atteinte à sa santé). Au terme de son examen, il statut sur le choix de la personne habilitée, ainsi que sur l’étendue de l’habilitation qui peut porter sur les intérêts patrimoniaux et personnels de la personne protégée.

 

Sur quoi porte l’habilitation ?

L’habilitation peut être générale ou limitée à certains actes. Lorsque le juge décide de confier à une personne une habilitation générale, celle-ci peut accomplir, au nom de la personne protégée, l’ensemble des actes d’administration et de disposition des biens (excepté ceux à titre gratuit). Dans ce cas, la durée de l’habilitation ne peut dépasser 10 ans. Toutefois, lorsque l’altération des facultés personnelles de la personne à protéger n’est pas susceptible d’amélioration, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin, renouveler la mesure pour une durée plus longue n’excédant pas 20 ans.

Lorsque l’habilitation est dite « limitée », elle peut alors porter sur :

  • Un ou plusieurs actes relatifs à la personne elle-même : dans ce cas, la personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.
  • Un ou plusieurs actes administratifs ou de disposition de biens (actes qui engagent le patrimoine d’une personne comme la vente d’un immeuble ou la conclusion d’un emprunt). Les actes de disposition à titre gratuit (donations) ne pouvant toutefois être accomplis qu’avec l’autorisation du Juge des Tutelles.

 

Quand prend fin l’habilitation ?

Bien entendu, au décès la personne à l’égard de qui l’habilitation familiale a été délivrée, celle-ci prend fin. Mais ce n’est pas les seuls motifs qui mettent fin à cette mesure. C’est également le cas à l’issue :

  • du placement sous curatelle, sous tutelle ou sous sauvegarde de justice :
  • du non renouvellement de l’habilitation à l’expiration du délai fixé ;
  • d’un jugement définitif de mainlevée prononcé par le Juge des Tutelles à la demande de l’un des proches de la personne protégée ou du Procureur de la République (lorsque les conditions de l’habilitation ne sont plus réunies ou que l’habilitation familiale porte atteinte aux intérêts de la personne protégée).
  • de l’accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation a été donnée.

« Si la personne protégée réalise seule un acte qui a été confié à une personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit. »


 

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