Trophée Golf Banque Privée à Anglet

Samedi 20 mai 2017, le Golf de Chiberta à Anglet accueillera le Trophée de golf de La Banque Privée de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes. Cet événement privé, qui se déroulera pour la première fois en Pyrénées Atlantiques, sera exclusivement réservé aux clients et prospects invités par la Banque Privée.

Les compétiteurs se mesureront sur le parcours à 9 trous de l’Impératrice selon une formule de jeu innovante. Ce moment de rencontre et de convivialité se prolongera par une remise des prix qui récompensera les meilleurs golfeurs.


Dividendes distribués et droit de quasi-usufruit

Les droits sociaux sont des titres de participation permettant l’exercice d’un pouvoir de contrôle au sein d’une société. Ces droits sociaux peuvent faire l’objet d’un démembrement.. Mais que se passe t-il lorsqu’une société dont les titres sont démembrés décide de distribuer ses réserves ? A qui reviennent ces dividendes exceptionnels ?

Si les bénéfices distribués (fruits) reviennent en principe à l’usufruitier, les plus-values (produits) sont dévolues au nu-propriétaire. Ainsi la question se pose concernant la distribution de dividendes prélevés sur les réserves.

En la matière, et à défaut de clauses figurant dans les statuts, plusieurs avis s’opposent concernant la distribution de ces sommes. Pour certains, elles reviennent à l’usufruitier en pleine propriété. A l’instar, d’ailleurs, du dividende prélevé sur les résultats. D’autres considèrent, au contraire, que les sommes distribuées doivent revenir au nu-propriétaire. Toutefois, cette seconde appréciation semble contestable puisqu’elle priverait l’usufruitier de son droit sur l’actif distribué. Ceci d’autant plus que l’usufruitier aurait pu recevoir, en intégralité, les résultats à l’origine de la réserve, s’il en avait décidé la distribution l’année de sa réalisation. D’autres, encore, estiment que les réserves distribuées sous forme de dividendes reviennent à l’usufruitier qui exerce sur elles, un droit de quasi-usufruit. Le nu-propriétaire retrouvant le bénéfice de ces réserves au décès de l’usufruitier par  la constatation d’une dette de restitution déductible de l’actif successoral de ce dernier.

C’est d’ailleurs cette troisième solution, satisfaisante pour le nu-propriétaire comme pour l’usufruitier, qui est la plus communément admise. C’est aussi cette solution qui a été entérinée par un arrêt de principe de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 mai 2015 (Cass.Com, 27 mai 2015 n°14-16-246).

Dette ou obligation de restituer ?

Une décision confirmée par cette même chambre le 24 mai 2016 et qui, en plus, en a conclu que parce que la dette de l’usufruitier « prenait sa source dans la loi », du fait de l’exercice des droits de l’usufruitier sous forme d’un quasi-usufruit (art 587 du code civil), elle était déductible de l’assiette de l’ISF du quasi-usufruitier (Cass.Com, 24 mai 2016 n°15-17-788). Même si la portée de cet arrêt doit être réservée aux distributions issues d’une décision collective des associés, la jurisprudence analyse  la créance de restitution du nu-propriétaire comme une dette de l’usufruitier en matière d’ISF, ce  qui n’est pas le cas de l’administration fiscale.
En effet, celle-ci considère que « l’obligation de restitution prévue à l’article 587 du code civil ne s’analyse pas comme une dette mais comme une obligation de restituer le bien objet du quasi-usufruit (…) Cette obligation de restitution à la charge de l’usufruitier ne prendra naissance qu’à son décès et ne constitue donc pas une dette déductible de l’assiette de son ISF. »
Il nous paraît donc probable que l’administration sera amenée à réagir sur ce point. Elle pourrait notamment être tentée de taxer la créance du nu-propriétaire à l’ISF en contrepartie…

Anticiper dans les statuts ou par convention

Par ailleurs, un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 22 juin 2016, partiellement contradictoire avec les deux autres décisions évoquées ci-dessus, est venu jeter un trouble supplémentaire sur cette question (Cass-1re civ, 22 juin 2016 n°15-19-471 et 15-19-516). Cet arrêt, portant sur un partage successoral, indique que les bénéfices mis en réserve, qui constituent l’accroissement de l’actif social, reviennent… au nu-propriétaire des parts qui doit seul bénéficier des fonds provenant de leur distribution ! Une décision qui suscite plusieurs interrogations et qui « oblige » à trouver une solution pour se prémunir d’une telle situation.

Car si les trois décisions présentent des similitudes en ce qu’elles consacrent le principe de capitalisation des réserves, la solution consacrée par la chambre civile diverge en ne reconnaissant aucun droit à l’usufruitier sur les distributions de réserves, pourtant constituées par l’affectation du bénéfice annuel de la société  revenant de droit à l’usufruitier.

Ainsi, il est conseillé de prévoir dans les statuts (ou par convention par acte authentique ou sous-seing privé enregistré, au plus tard avant l’assemblée générale décidant de la distribution des résultats, comment seront traitées ces réserves au moment de leur distribution : attribution au seul usufruitier, partage des sommes ou quasi-usufruit.

BON A SAVOIR
Le bénéfice social n’appartient ni à l’usufruitier ni au nu-propriétaire tant qu’il n’a pas été affecté par l’assemblée générale de la société et le droit de vote appartient à l’usufruitier pour les décisions relatives à l’affectation des résultats de l’exercice.

Le démembrement de propriété, ce qu’il faut savoir

Le démembrement de propriété est fréquemment utilisé en matière de transmission mais aussi pour structurer la détention d’un patrimoine… Quelles sont ses modalités ? Ses conséquences ? Ses atouts ? Éléments de réponse.

 

Qui dit démembrement dit, à la base, droit de propriété. Celui-ci confère à la personne qui le possède, tous les droits qu’il est possible d’avoir sur un bien. A savoir :
le droit de détenir et d’utiliser le bien ou la chose (l’usus) ;
le droit de percevoir les revenus (fruits) provenant du bien ou de la chose (le fructus) ;
le droit de disposer du bien ou de la chose. Autrement dit de le vendre, le donner, le modifier. (l’abusus).

Ce droit de propriété peut être démembré. C’est-à-dire faire l’objet d’une répartition des prérogatives qu’il confère. Dans ce cas, il donne alors lieu à la coexistence de deux droits réels : la nue-propriété et l’usufruit.  Des droits dits réels* et qui peuvent donc être transmis à titre gratuit (par donation ou testament), à titre onéreux (vente, échange, apports en société) ou encore donnés en garantie (sous forme d’hypothèque). Le démembrement peut être organisé ab initio (par voie d’acquisition par le nu-propriétaire et l’usufruitier de leurs droits respectifs), par voie de rétention (donation avec réserve d’usufruit ou cession de nue-propriété par l’usufruitier) ou par voie de translation (donation ou cession de son droit par l’usufruitier).

 

La nue-propriété

Le nu-propriétaire n’a pas la possibilité d’entrer en possession du bien, de l’utiliser et d’en percevoir les fruits et revenus. Ces trois prérogatives appartiennent  à l’usufruitier. Ce n’est qu’à l’extinction de l’usufruit, que le nu-propriétaire devient automatiquement plein propriétaire et ce, sans aucune imposition. Toutefois, son droit est protégé pendant toute la durée du démembrement, puisque pour céder le bien en pleine propriété, l’usufruitier doit obligatoirement recueillir son accord. L’usufruitier et le nu-propriétaire ne peuvent donc disposer librement que de leur droit réel respectif.

 

L’usufruit

L’usufruit est  un droit réel temporaire. Il permet à son titulaire (usufruitier) de jouir d’un bien dont une autre personne a la propriété (le nu-propriétaire). A charge pour l’usufruitier d’en assurer la conservation et l’entretien. Toutefois, si le démembrement porte sur un bien immobilier, en cas de grosses réparations, celles-ci sont à la charge du nu-propriétaire.
Si l’usufruitier est une personne physique, son droit prend fin au jour de son décès. On parle alors d’usufruit viager. Toutefois, l’usufruit peut également être temporaire (consenti pour une période donnée). Le nu-propriétaire récupérera alors la pleine et entière propriété au terme du délai fixé ou au décès de l’usufruitier s’il intervient avant ce terme.
Si c’est une personne morale, l’usufruit ne peut être que d’une durée maximale de 30 ans.
Sachez également que l’usufruit peut porter sur tous les biens meubles et immeubles y compris sur une somme d’argent. On parle alors de quasi-usufruit.

 

Le quasi-usufruit

On distingue deux types de quasi-usufruit : légal et conventionnel (voir notre article Décryptage). Dans tous les cas, le quasi-usufruit confère à l’usufruitier le pouvoir de disposer du bien, à charge pour lui de restituer le bien objet du quasi-usufruit ou sa valeur lors de l’extinction de son droit. Le nu-propriétaire ne bénéficie dans ce cas que d’un droit de créance.

Afin de protéger le nu-propriétaire, il est conseillé :
– d’établir une convention de quasi-usufruit (par acte sous seing privé ou devant un notaire) ;
– de procéder à l’enregistrement de cette créance (si la convention n’a pas été rédigée en la forme authentique).

Ainsi, la créance du nu-propriétaire constituera un élément du passif successoral du quasi-usufruitier, qui réduira l’assiette taxable aux droits de succession.

 

Quelle évaluation des droits ?

Pour déterminer l’assiette des droits de mutation à titre gratuit (donations, successions) ou à titre onéreux (ventes, échanges), les valeurs fiscales de l’usufruit et de la nue-propriété sont fixées forfaitairement à une fraction de la valeur de la pleine propriété du bien. Cette évaluation est déterminée en fonction de l’âge de l’usufruitier, conformément à un barème établi par l’administration fiscale, si l’usufruit est viager, ou à 23% de la valeur en pleine propriété par période de 10 ans, si l’usufruit est temporaire.
Cette évaluation est distincte de l’évaluation économique retenue pour déterminer le prix de cession d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété selon la méthode d’actualisation des flux de revenus futurs.

 

Quelle fiscalité pour les droits démembrés ?

L’imposition sur le revenu ainsi que les prélèvements sociaux sont supportés par l’usufruitier puisque c’est lui qui les perçoit. Ces revenus seront taxables selon la nature du bien démembré (revenus fonciers s’il s’agit d’un bien immobilier, revenus mobiliers s’il s’agit d’un portefeuille de valeurs mobilières,…). Enfin, concernant l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), il faut savoir que les biens grevés d’usufruit sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété. Il est donc le seul à intégrer le bien à son actif taxable à l’ISF.

 

Que se passe t-il en cas de cession des droits ?

L’usufruitier, comme le nu-propriétaire, ont la possibilité de céder leurs droits respectifs.

Si la cession porte sur un droit d’usufruit viager ou de nue-propriété, le gain sera taxable selon le régime de droit commun des plus-values (plus-values immobilières des particuliers ou plus-values mobilières).
Les règles de cette taxation sont déterminées en fonction:
– de la nature du bien qui fait l’objet du démembrement ;
– de la situation antérieure au démembrement (notamment concernant les droits sociaux démembrés) ;
– des circonstances de l’acquisition et de la cession du bien démembré ou du droit portant sur le bien.

Si la cession porte sur un usufruit temporaire, le produit de la première cession à titre onéreux ou, si elle est supérieure, sa valeur vénale, est imposable dans la catégorie de revenu susceptible d’être procuré par le bien objet de l’usufruit temporaire (et non pas selon le régime des plus-values).

Enfin, sachez qu’en cas de vente d’un bien démembré, le démembrement peut soit prendre fin par le partage du prix entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, soit se poursuivre sur un autre bien ou encore se poursuivre sous une autre forme (le quasi-usufruit).

* Par opposition à un droit personnel (comme le droit d’usage ou le droit d’habitation) qui, lui, est incessible, intransmissible et insaisissable.


Entretien Luc Jaillais

Luc Jaillais, avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre. Il est spécialisé en fiscalité directe : impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu.

Lorsqu’une société dont les titres sont démembrés décide de distribuer ses réserves, qui est le bénéficiaire effectif de cette distribution ?

Luc Jaillais : Dans cette situation, la Cour de cassation a jugé que les sommes distribuées appartiennent au nu-propriétaire des titres qui seul a la qualité d’associé de la société. Mais que, néanmoins, les droits de l’usufruitier s’exerçaient sur ces fonds (Cass.Com 27 mai 2015 n°14-16-246 et Cass.Com 24 mai 2016 n°15-17-788).
Conformément au Code civil, c’est alors le régime du « quasi-usufruit » qui s’applique sur ces sommes d’argent : celles-ci sont mises à la libre disposition de l’usufruitier, qui est cependant tenu de restituer le même montant, au(x) nu(s)-propriétaire(s), à l’extinction de l’usufruit.

L’usufruit étant généralement stipulé pour durer la vie entière de l’usufruitier, la dette de restitution ne sera remboursable qu’au décès de l’usufruitier. Cette dette pèsera donc sur sa future succession et, préalablement, sur son patrimoine.

On notera, enfin, que par une décision de la chambre civile du 22 juin 2016 (n° 15-19471 et 15-19516), la Cour de cassation a jugé que « si l’usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n’a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l’accroissement de l’actif social et (…) devaient bénéficier aux seuls nus-propriétaires ».

Cette décision ne contredit pas, malgré une rédaction qui peut sembler un peu maladroite, le principe dégagé par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Au cas particulier, la chambre civile s’est contentée de répondre à la question qui lui était posée et qui portait sur la détermination de l’actif de l’indivision successorale, sans qu’il soit nécessaire de déterminer à qui doivent être remises les distributions de réserves.

 

Dans quelle mesure la dette sera-t-elle déductible de l’ISF de l’usufruitier, et également des futurs droits de succession ?

Luc Jaillais : Lorsque, comme c’est généralement le cas, les nus-propriétaires sont les héritiers de l’usufruitier, la dette de restitution n’est déductible de plein droit que si la situation de quasi-usufruit résulte directement de l’application de la loi. Et pas d’un arrangement familial organisé par la personne usufruitière.

En revanche, la Cour de cassation a bien confirmé que le quasi-usufruit applicable aux distributions de dividendes au profit de titres démembrés d’une société était bien d’origine strictement légale. Et ce, même si le démembrement résulte souvent de la volonté de l’usufruitier qui a donné la nue-propriété à ses enfants.

 

Prenons l’exemple d’une clause bénéficiaire « démembrée » d’un contrat d’assurance-vie où les bénéficiaires désignés sont le conjoint du souscripteur pour l’usufruit et les enfants du couple pour la nue-propriété. Dans quelle situation fiscale nous trouvons nous et qui perçoit les capitaux décès ?

Luc Jaillais : Dans cette situation, les capitaux décès vont être soumis au même régime de « quasi-usufruit » que celui que nous avons évoqué précédemment. Certes, la Cour de cassation n’a pas encore eu l’occasion de confirmer que le quasi-usufruit résultant d’une clause bénéficiaire démembrée était d’origine légale. Toutefois, on peut légitimement penser que c’est le cas. D’une part, parce que le démembrement est le résultat de dispositions prises par le souscripteur du contrat, qui est par hypothèse décédé. Par conséquent l’usufruitier n’est pas à l’origine de cette situation. D’autre part, parce que c’est le Code civil – et donc la loi – qui prévoit l’application automatique du régime du quasi-usufruit.

Néanmoins, dans l’attente d’une parfaite clarification par la jurisprudence, il est prudent de prendre des précautions formelles pour renforcer la déductibilité de la dette de restitution tant de l’ISF que de la succession du conjoint survivant. On pourrait ainsi songer à ce que les personnes concernées concluent une convention de quasi-usufruit soumise impérativement à la formalité de l’enregistrement avant la fin de l’année du versement des capitaux décès.


L’actualité de la Bourse et du trading – Février 2017

Indices boursiers, évolution des cours de matières premières et des devises, produits dérivés, analyses de marchés. Retrouvez toutes les informations qui font l’actualité de la Bourse et du trading. Des données économiques et financières décryptées par nos experts qui vous livrent également, ici, leurs convictions et reviennent sur des indicateurs et tendances majeurs. Un tour d’horizon indispensable pour tous les investisseurs.

Point marché sur le dernier trimestre : ce qu’il s’est passé et les conséquences

Les derniers mois de l’année 2016 ont été marqués par deux événements politiques majeurs, qui, dans leur sillage, ont entraîné le retour de la volatilité :
– la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle aux États-Unis
– et le « non » au référendum constitutionnel en Italie.

Deux occasions au cours desquelles les marchés financiers ont prouvé leur capacité à encaisser les chocs politiques : si la surprise de l’élection du candidat républicain outre-Atlantique a été absorbée en quelques heures, celle du « non » italien l’a été en quelques minutes ! In fine, l’année s’achève donc sur une légère hausse des marchés d’actions en Europe (+ 3,97 % pour le DJ Euro Stoxx large DNR) et une plus nette progression pour les places américaines (+ 15,31 % pour le S&P 500 DNR) et émergentes (+ 14,55 % pour le MSCI Emerging Markets en euro DNR).

Mais ces deux évènements ont aussi généré une brutale rotation sectorielle des valeurs de croissance et secteurs défensifs – comme les services publics, les télécoms, l’agroalimentaire -, vers des secteurs cycliques et « value ». En effet, et ce fut une surprise, les investisseurs ont plébiscité le programme économique de Donald Trump, entre politique de relance keynésienne et politique de l’offre fondée sur la baisse des impôts, tant pour les particuliers que les entreprises. L’envolée du taux d’intérêt à 10 ans américains (2,6 %, son plus haut niveau depuis juillet 2014) et le maintien des taux courts sur des niveaux bas ont largement profité aux valeurs financières (fer de lance du segment « value » de la cote).

Sans doute est-ce le mouvement le plus notable de la fin d’année : la contagion des taux d’intérêt négatifs aux échéances longues de la courbe des taux. En effet, depuis 2014, les marchés s’étaient habitués à des taux courts négatifs ; en 2016, ils ont été confrontés à des taux à 10 ans allemands sous la barre des 0 % (jusqu’à – 0,19 %). Plusieurs pays dans le monde (pays nordiques, Japon, Suisse…) se sont ainsi financés pendant plusieurs mois, en recevant des intérêts sur leurs dettes ! Cette situation est due bien sûr aux politiques non conventionnelles de la Banque Centrale Européenne (BCE), dont l’objectif est de décourager l’épargne au profit de l’investissement, et d’inciter les banques à prêter aux entreprises et aux ménages. En zone euro, cette politique a sans doute permis d’éviter le pire, c’est-à-dire tomber dans une spirale déflationniste qui aurait conduit à un retour en récession.

Dans ce contexte, les investisseurs, inquiets de la manière dont les autorités du monde entier sortiraient de ces politiques d’argent à taux nul, ont changé d’optique en fin d’année, avec le programme de Donald Trump. Analysé comme pro-relance et reflationniste, il a engendré une hausse des taux d’intérêts essentiellement aux États-Unis (dans une moindre mesure en Europe). Surtout, la politique de la Réserve fédérale a changé : en décembre, la Banque Centrale Américaine a annoncé une remontée de ses taux et anticipe désormais trois relèvements de taux en 2017. En résumé, le nouveau Président américain a remis les politiques budgétaires au cœur des préoccupations des marchés financiers.


 

Nos convictions de marché pour le trimestre à venir : ce qu’il peut se passer et nos anticipations

Selon nous, les marchés d’actions vont rester bien orientés au 1er semestre 2017. La dynamique macroéconomique mondiale reste bonne. Aux États-Unis, le cycle de croissance, qui dure depuis 7 ans, sera prolongé par la politique d’investissement et de baisse d’impôts prônée par Donald Trump. En Europe, nous restons plus circonspects, notamment à cause des échéances électorales majeures en France et en Allemagne, et de la persistance du risque de crise bancaire majeure en Italie. Enfin dans les pays émergents, la croissance devrait s’accélérer, notamment en Chine.

Alors quels sont les risques susceptibles de générer de la volatilité sur les marchés financiers dans les prochains mois ? Nous pouvons en identifier trois en ce début d’année : le rythme de remontée des taux longs américains, les déclarations « intempestives » de Donald Trump et les anticipations autour d’une possible victoire d’un parti anti-européen sur le Vieux Continent. Sur ce dernier point, nous estimons que beaucoup d’investisseurs anglo-saxons ont une vision trop négative, et qu’en cours d’année, une fois levée cette hypothèque politique, les flux de capitaux internationaux pourraient revenir sur les places de plusieurs pays européens.

Du côté des banques centrales, notamment la Banque Centrale Européenne (BCE) et la Bank of Japan (BoJ), nous pensons que leurs politiques actuelles ne changeront pas radicalement, leur objectif étant de maintenir des conditions de financement favorables vis-à-vis des États qui ne sont pas parvenus à se désendetter. Un statu quo qui présage d’un maintien durable des taux à des niveaux inférieurs à ceux de la croissance potentielle.

Les devises, enfin, seront aussi à suivre de près : le potentiel de hausse limité que nous anticipons sur le dollar devrait nous permettre de modifier nos allocations géographiques en cours d’année, en revenant ainsi par exemple sur les actions émergentes dont nous avions réduit l’exposition après l’élection de Donald Trump.

 

Le présent document a un caractère purement informatif. Il ne saurait constituer un conseil en investissement ni une quelconque recommandation personnalisée. Il a été réalisé sur la base de données financières et/ou conjoncturelles valables à un instant donné et émanant de sources extérieures à VEGA Investment Managers, dont elle ne saurait garantir la parfaite exactitude. La responsabilité de VEGA Investment Managers ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit en raison des informations contenues dans le présent document. Il est rappelé qu’avant toute décision d’investissement/désinvestissement, il appartient à l’investisseur de s’assurer, auprès de ses conseils juridiques, fiscaux, financiers, comptables et tous autres professionnels compétents, que l’investissement/désinvestissement envisagé est conforme à ses besoins, au regard notamment de sa situation financière, juridique, fiscale ou comptable et de ses objectifs d’investissement. Préalablement à la souscription, nous vous invitons à prendre connaissance du document d’information clé pour l’investisseur (DICI) de ces fonds, remis par votre interlocuteur habituel.


Lois de Finance : Quels changements majeurs concernant la fiscalité des particuliers ?

Qui dit début d’année dit nouvelles dispositions fiscales. 2017 n’échappe pas à la règle avec quelques 150 mesures fiscales validées par le Conseil constitutionnel et publiées au Journal Officiel. Nous en avons sélectionnées quatre qui concernent directement la fiscalité des particuliers.

 

Entrée en vigueur du Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quelles conséquences pour les contribuables ?

Le PAS vise à éviter le décalage entre la perception des revenus par le contribuable et le paiement de l’impôt par la mise en place d’un paiement « contemporain ».  Cette réforme modifie les modalités de paiement de l’impôt sans modifier les règles de calcul  et de déclaration actuelles.  Le PAS concernera les revenus salariaux et de remplacement, les pensions de retraites, les revenus des travailleurs indépendants ainsi que les revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2018. Les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values mobilières et immobilières ne seront pas concernés.

Pour l’année de transition 2017, un crédit d’impôt de modernisation du recouvrement  (CIMR) permettra d’annuler l’impôt sur le revenu brut relatif aux revenus 2017 non exceptionnels. Les modalités de détermination du CIMR visent à éviter une double imposition en 2018 sur les revenus ordinaires tout en évitant les effets d’aubaine (dispositions anti-abus).


 

Démembrement de propriété, vers un durcissement du statut fiscal du nu-propriétaire ?

A défaut de location de l’immeuble, le nu-propriétaire ne peut plus bénéficier de la déduction de son revenu global à hauteur de 25 000 €/an des dépenses de grosses réparations lui incombant. Cette disposition s’applique aux dépenses supportées à compter du 1er janvier 2017.
En revanche, si l’immeuble est loué, le nu-propriétaire conserve la possibilité de déduire les travaux qu’il a supportés sur ses propres revenus fonciers et, le cas échéant, de constater un déficit.


 

Exonération ISF des titres de société en tant que biens professionnels : des conditions d’application plus restrictives

La fraction de la valeur des titres représentative des actifs des filiales et sous-filiales non nécessaires à l’activité principale est désormais exclue de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels.


 

Limitation des stratégies de plafonnement ISF ?

Adoption d’une clause anti-abus visant les schémas d’optimisation en matière de plafonnement ISF, qui consistent notamment à minorer le montant des revenus pris en compte dans le calcul via la capitalisation de dividendes dans une société holding patrimoniale.