Il y a 6 années

Assurance-vie et produits à formule

Businessman

Depuis quelques années, de plus en plus de contrats d’assurance vie multi-supports intègrent, en guise d’unités de comptes, des produits structurés. Une solution particulièrement intéressante compte tenu de la baisse d’attractivité des fonds en euros et de la fiscalité avantageuse de l’assurance-vie…

Un arrêt de la cour d’appel de Paris pourrait toutefois remettre en cause cette situation (CA Paris – 21 juin 2016 – n°15/00317 M.X C/ SA GENERALI VIE et SARL HORIZON PATRIMOINE).

Emis, selon les spécificités, sous la forme de titres de dette (émission obligataire, EMTN, BMTN, certificat de dépôt,…) ou sous la forme de parts de fonds, les produits structurés peuvent être souscrits « directement » ou en unités de compte, dans le cadre de contrats d’assurance-vie multi-supports. Parmi ces produits les plus récents on trouve, notamment, les « Autocall » qui, s’ils ne garantissent pas le capital au-delà d’un certain seuil de baisse, ménagent des fenêtres de remboursement anticipé sous conditions de marché.

Plus séduisante que la souscription à des fonds classiques, ces produits structurés attirent les investisseurs à la recherche de rendements élevés et conscients qu’il n’est plus possible de réaliser de bonnes performances sans un minimum de prise de risque… De leur côté, les assureurs ont trouvé là, une alternative plus qu’avantageuse aux fonds en euros dont le rendement ne cesse de s’essouffler.

Une obligation ou pas

Attention toutefois, selon un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 juin 2016, certains de ces produits à formule ne répondraient pas aux exigences du Code des assurances… En effet, au vu de leur complexité, ils ne pourraient pas figurer dans la liste de produits éligibles à l’assurance vie et ne pourraient pas être assimilés à une obligation en l’absence de remboursement du capital à l’échéance. Pour cela, la Cour s’est notamment appuyée sur deux informations précisées dans la brochure de présentation du produit proposé : « Il n’y a pas de garantie en capital » et « Si le mécanisme de maturité anticipée ne s’est jamais déclenché, l’investisseur reçoit 100% de valeur du panier de référence constatée à l’échéance des 8 ans. Dans ce cas, la valeur de remboursement sera inférieure à 60% du nominal. »

Ainsi, la Cour a jugé que la caractéristique essentielle de l’obligation n’était pas acquise (ndlr : le droit au remboursement du nominal), alors même que la définition du Code Monétaire et Financier n’exige pas le remboursement au nominal (Art.L.213-5 du CMF).

De ce fait, le produit « litigieux » ne pouvait être qualifié d’obligation et n’était donc pas éligible au contrat d’assurance vie. Une décision qui pourrait sonner comme un véritable bouleversement si elle devait faire jurisprudence…

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