
IFI : toujours plus de limites à la déductibilité des dettes
L’IFI permettait, en vertu de l’article 973, II du Code général des impôts, de déduire les dettes contractées par une société pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier.Le régime de déductibilité de la dette ne s’appliquait pas aux dettes souscrites par la société pour acquérir des titres de sociétés détenant des immeubles.
La Loi de Finances 2019 apporte un changement à l’article 48. Elle substitue aux termes « biens ou droits immobiliers » le terme d’« actifs ». Concrètement, cela élargit le champ d’application aux dettes contractées par une société pour l’acquisition de titres de sociétés détenant des immeubles.
Avec pour conséquence de rendre non-déductibles les dettes contractées suite à la vente par un contribuable à une société qu’il contrôle (vente à soi-même ou OBO immobilier) de tout actif imposable. Cela inclut les titres de sociétés détenant des immeubles. Un changement par rapport à la loi de finances 2018, qui interdisait la déductibilité des dettes contractées dans le cadre d’une vente à soi-même uniquement pour l’acquisition de biens immobiliers, en pleine propriété, usufruit ou nue -propriété.
Autre modification, la loi de finances 2019 étend aux sociétés relevant des règles d’évaluation de l’article 973 du CGI le retraitement fiscal des prêts In Fine. Ce retraitement ne concernait que les dettes In Fine contractées par les particuliers personnes physiques selon l’IFI 2018 (CGI art 974). Pour le calcul de la valorisation de la société taxable à l’IFI, il est appliqué au capital de la dette In Fine un amortissement théorique, qui réduit ainsi à chaque exercice la part de la dette déductible.
Les nouvelles conditions du report d’imposition : frein ou opportunité ?
Les conditions pour bénéficier d’un report d’imposition sur les cessions de titres d’entreprises ont changé depuis le 1erjanvier 2019. Le seuil de réinvestissement pour pouvoir maintenir le dispositif de report d’imposition dans le cadre de la cession des titres apportés dans le délai de 3 ans suivant l’apport,est relevé de 50 % à 60 % du produit de la cession. En revanche, le périmètre dans lequel le réinvestissement peut être effectué s’élargit. Il inclut désormais la souscription de parts ou d’actions dans les FCPR, FCPI, sociétés de libre partenariat (SLP) et sociétés de capital risque (SCR). Une opportunité pour investir dans le private equity.
Abus de droit : nouvelle définition, nouvelles restrictions
La Loi de Finances 2019 a procédé à un ajustement sémantique d’importance. Elle requalifie la notion d’abus de droit, qui passe ainsi de toute opération « à but exclusivement fiscal » à « but principalement fiscal ». De quoi inquiéter les contribuables, même si la mesure ne sera en réalité qu’applicable à partir du 1erjanvier 2020.
Les modalités de cette règle doivent d’ici là être clarifiées, mais Bercy a déjà précisé que « la nouvelle définition de l’abus de droit ne remet pas en cause les transmissions anticipées de patrimoine, notamment celles pour lesquelles le donateur se réserve l’usufruit du bien transmis, sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives. »